En l’espèce des sociétés contestaient un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait rejeté leur demande d’annulation d’une délibération du Conseil municipal de Lorient ayant approuvé la modification de son PLU pour la modification du zonage et l’ouverture à l’urbanisation d’une zone de 10 ha.
Les requérantes considéraient que la procédure de révision aurait dû être mobilisée pour procéder à cette ouverture.
A cet égard, il ressort des dispositions des articles L.153-31 4° et L.153-36 du Code de l’urbanisme applicables à l’espèce :
➡️ que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune peut, par une délibération motivée justifiant l’utilité de l’opération au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones, recourir à la procédure de modification du plan local d’urbanisme pour ouvrir à l’urbanisation un secteur préalablement classé comme zone à urbaniser depuis moins de neuf ans (désormais 6 ans depuis la Loi 2021-1104) .
➡️ Au-delà de ce délai, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune ne peut ouvrir à l’urbanisation la zone en cause qu’en ayant recours à la procédure de révision.
En l’espèce, les requérants soutenaient que la zone 2AU ayant été créée en 2005, son ouverture à l’urbanisation en 2018 devait passer par une procédure de révision, au titre de l’article L.153-31.
Il ressortait toutefois de l’espèce que cette zone 2AU avait été à nouveau classée ainsi dans le cadre de la révision générale du PLU intervenue en 2013.
Quel était donc le point de départ du délai de 9 ans, conditionnant la procédure d’évolution à mettre en œuvre ?
Le Conseil d’Etat a jugé que le délai de 9 ans court :
➡️ soit à compter du classement initial comme zone à urbaniser du secteur en cause,
➡️ soit, le cas échéant, à compter d’une révision ultérieure du plan local d’urbanisme portant, notamment par l’adoption d’un nouveau projet d’aménagement et de développement durables, sur un projet d’aménagement pour ce secteur.
Ce faisant et en l’espèce, le Conseil d’Etat a donc valider l’analyse des juge du fond et considéré que le délai de 9 ans avait commencé à courir à compter de la révision générale de 2013, de sorte qu’en 2018, l’ouverture à l’urbanisation de la zone pouvait régulièrement prendre la forme d’une procédure de modification.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-11-18/470716